26. Le principe antérieur de la déclaration. – Auparavant, la création d’un patrimoine professionnel nécessitait une déclaration 63, et même – antérieurement à la loi PACTE – un état descriptif des biens affectés à l’activité 64. La constitution du patrimoine professionnel découlait d’une déclaration effectuée selon les circonstances à un registre de publicité légale, ou à un registre tenu par les greffes du tribunal de commerce, ou encore à un registre tenu par les chambres d’agriculture. Le formalisme lié à la création du patrimoine professionnel est considérablement allégé. La déclaration cède au profit de l’automaticité, ainsi que le prévoit implicitement le nouvel article L. 526-22 du Code de commerce. Cet article débute par une définition. L’entrepreneur individuel est appréhendé comme la personne physique qui exerce en son nom une ou plusieurs activités professionnelles.
Article L. 526-22, al. 1er du Code de commerce
« L’entrepreneur individuel est la personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ».
27. L’attribution à l’entrepreneur individuel de deux patrimoines. – L’entrepreneur individuel, compris ainsi, se trouve doté de deux patrimoines : un patrimoine professionnel et un patrimoine personnel, dont l’article L. 526-22 alinéa 2 évoque la composition.