511. Dans la donation graduelle, le premier donataire, le grevé, est tenu de conserver – en nature – le bien transmis afin de pouvoir le transmettre à l’appelé. Le grevé est donc tenu d’une double charge : il doit conserver le bien et le transmettre. Si une donation graduelle devait porter sur un patrimoine professionnel – ce que la loi n’interdit pas – cela poserait des difficultés tenant à l’objet de l’obligation de conservation (I) mais également relativement au passif (II).
I – La détermination de l’objet de l’obligation de conservation
512. Si le patrimoine professionnel faisait l’objet d’une donation graduelle, l’obligation de conservation vaudrait, à tout le moins, pour le patrimoine lui-même, c’est-à-dire le contenant. Force est néanmoins de constater que l’exécution de cette obligation suppose que soient remplies plusieurs conditions. D’une part, il faudrait que le patrimoine survive à sa transmission au grevé 1056 mais aussi – et c’est peu probable – que celui-ci exerce, jusqu’à son décès, l’activité professionnelle indépendante dont dépend l’existence même du patrimoine transmis. L’article L. 526-22 prévoit en effet, rappelons-le, que la cessation de l’activité entraîne la réunion des patrimoines professionnel et personnel. D’autre part, il faut se souvenir que l’appelé recueille le patrimoine professionnel au décès du grevé par