549. La notion de droits fondamentaux.
M. Jamin, dans un article intitulé « le droit des contrats saisi par les droits fondamentaux » 1706, identifie ceux-ci « à un corpus de règles, de décisions et de principes qui sont avant tout fondés sur des textes à valeur supra-législative, que sont en l’occurrence (a) la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et (b) la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la CEDH) ».
Pour Mme Costa 1707, « la notion de “droits fondamentaux” n’est pas exempte de critiques : d’abord, elle se définit par la fondamentalité, c’est-à-dire de façon substantielle ; ensuite, elle puise matériellement autant aux sources internes (Constitution, lois) qu’aux sources internationales (Pactes de l’ONU, Convention européenne des droits de l’homme, traités communautaires et Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) ; enfin, les droits fondamentaux ont pour destinataires les États, non les particuliers. Néanmoins, les États doivent faire respecter les droits fondamentaux, parfois jusque dans les rapports entre particuliers ».
Cette proposition finale pose la question technique de l’application des droits affirmés par la CEDH. Théoriquement la CEDH n’oblige que les États et non les citoyens. En fait la jurisprudence française a consacré