572. Intéressent particulièrement les contrats :le droit au respect de ses biens,le droit au libre exercice d’une activité professionnelleetle droit de réunion et d’association.
A. — Le droit au respect de ses biens
Selon l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité ».
L’article 1er du Protocole additionnel du 2 mars 1952 affirme de son côté la « Protection de la propriété ». Il dispose que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens » et ajoute que « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes internationaux du droit international ». L’alinéa second précise que « les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
C’est en application de ce texte qu’une