356. Selon l’article 1106 du Code civil « Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ». C’est la définition même du contrat synallagmatique. Autrement dit l’échange est de la nature du contrat à titre onéreux auquel l’article 1105 du Code civil oppose le contrat de bienfaisance qui est celui dans lequel l’une des parties procure à l’autre un avantage purement gratuit.
D’entrée on réalise que ces deux catégories de contrats sont profondément différentes, même si l’on admet que l’absence de contrepartie pécuniairement évaluable peut être remplacée par l’attente d’une contrepartie morale ou affective, la reconnaissance du bénéficiaire ou d’un tiers, ou plus simplement la satisfaction de faire plaisir. La différence conduit d’ailleurs à se demander s’il est logique de désigner d’un même nom ces opérations. Nous avons vu que les donations sont toutefois des contrats en droit français 1105. Une fois résolue cette question préalable, il faut préciser sommairement la distinction entre les contrats à titre gratuits et à titre onéreux, puis l’utilité sociale des contrats à titre gratuit.
I. — La distinction entre les contrats à titre gratuit et à titre onéreux
357. Nous montrerons les intérêts pratiques de cette distinction, puis sa difficulté.