417. Fondement de la recherche de l’égalité des prestations, elle se concrétise de façon différente dans le contrat-échange et dans le contrat-organisation.
Dans le contrat-organisation, c’est de justice distributive qu’il s’agit. Chacun doit recevoir sa juste part dans la répartition des profits résultant de l’exploitation commune des actifs mis en commun à cette fin, qui caractérise le contrat-organisation. Conformément à la justice distributive, cette juste part dépend des mérites de chacun en fonction de ses apports en finances ou en industrie. Le mode de répartition est fixé contractuellement.
Dans le contrat-échange, c’est la justice commutative qui intervient. C’est elle que l’on vise lorsque l’on fait état d’une justice-équivalence. C’est donc elle que nous retiendrons ici.
418. Sur le plan moral, dans l’échange, chacune des parties devrait recevoir l’équivalent de ce qu’elle donne.
C’est essentiellement en ce sens qu’est comprise aujourd’hui la justice contractuelle. Considéré dans sa fonction principale d’instrument des échanges de biens et de services le contrat est, comme les obligations en général, soumis au principe de justice commutative. Il ne faut pas qu’il détruise l’équilibre qui existait antérieurement entre les patrimoines ; ce qui implique que chacune des parties reçoive l’équivalent objectif de ce qu’elle donne 1313.
Georges