544. Elle laisse le contrat sous la subordination de la loi dans la hiérarchie des normestout en soumettantle pouvoir du législateur à des conditions précises.
A. — Le contrat reste sous la subordination de la loi
545. M. Rollin 1696 observe justement que « le fait de constitutionnaliser la liberté contractuelle n’a pas pour effet de placer le contrat dans une situation identique à celle de la loi, du point de vue de la hiérarchie des normes. Il est acquis de longue date dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel que la valeur constitutionnelle d’une norme n’interdit pas qu’elle fasse l’objet d’une réglementation législative ». Il ajoute que « la liberté contractuelle est placée sous la seule sauvegarde de la loi qui est compétente pour le mettre en œuvre ou y porter des atteintes justifiées par des motifs d’intérêt général en vertu des dispositions de l’article 34 de la Constitution qui réserve à la loi la détermination “des principes fondamentaux relatifs aux obligations civiles et commerciales” 1697. Le législateur peut en particulier apporter à la liberté contractuelle des limitations liées à des exigences constitutionnelles ».
B. — Le pouvoir du législateur est soumis à des conditions précises
546. La faculté d’apporter à la liberté contractuelle des limitations suffisamment justifiées par l’intérêt général.