1791. C’est surtout au stade de la sanction de l’obligation précontractuelle d’information, nous l’avons vu, que celle-ci se distingue de l’obligation contractuelle du même nom.
Il est clair tout d’abord que la question de l’aménagement conventionnel des sanctions, même présenté comme « une hypothèse exceptionnelle à l’heure actuelle » 6340 pour l’obligation d’information en général, n’a même pas lieu d’être envisagée dès lors qu’il s’agit d’une obligation précontractuelle. Il en est ainsi tout d’abord faute de convention déjà conclue. Cette objection pourrait être toutefois relativisée en prenant en compte l’obligation précontractuelle d’information préalable à un consentement intervenant au cours de l’exécution d’un contrat, par exemple pour son renouvellement. Il n’en resterait pas moins cette objection, qui semble décisive, de l’incohérence d’une limitation de responsabilité relative à la sanction d’une condition de l’efficacité de la procédure contractuelle menant au consentement, y compris en ce qu’il porte sur cette limitation même.
En second lieu, la résolution du contrat est certainement l’une des sanctions possibles de l’inexécution d’une obligation contractuelle d’information.
La 1re Chambre civile, le 28 mai 2009 6341, a ainsi censuré, pour violation des articles 1134, 1135 et 1184 du Code civil,