1373. Après avoir montré que la primauté du caractère intentionnel de la réticence dolosive est le fondement du principe posé depuis 2001 par la Cour de cassation française nous analyserons sur ce point divers projets de réforme, puis, rapidement, le droit belge.
a) La primauté du caractère intentionnel de la réticence dolosive : fondement du principe posé depuis 2001
1374. Nous montrerons d’abord que la primauté du caractère intentionnel de la réticence dolosive justifie le principe posé en 2001, avant de présenter et de réfuter la critique de cette jurisprudence par M. Mouly.
α) La primauté du caractère intentionnel de la réticence dolosive justifie le principe posé en 2001
1375. Les conditions de la réticence dolosive ne peuvent être intégralement assimilées à la fois à celle du dol et à celles de la violation d’une obligation d’information.
Au moins depuis 2001, le caractère intentionnel de la réticence dolosive n’intervient plus seulement pour autoriser l’annulation du contrat et non la simple réparation d’un préjudice. Il conduit, sur le terrain des conditions de la réticence dolosive, à écarter la prise en compte de l’erreur inexcusable du demandeur, et particulièrement la possibilité qu’il avait de s’informer, puisque, une fois établie, la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur qu’elle a provoquée. Or, l’assimilation des