1271. À partir du moment où l’erreur, vice du consentement se définit par rapport au contenu du contrat, il devient légitime de s’interroger sur les rapports que la notion entretient avec les causes d’inexécution du contrat, qu’elles relèvent du droit commun ou du droit des contrats spéciaux 4851.
Classiquement, on analyse les relations de la nullité pour erreur avec la résolution pour inexécution, d’une part, et la garantie des vices cachés, d’autre part.
A. — Les relations avec la résolution pour inexécution du contrat
1272. Parce que ces deux mécanismes provoquent l’anéantissement du contrat, il est usuel de comparer la nullité et la résolution 4852. Les domaines d’application respectivement dévolus à l’action fondée sur une erreur et sur une inexécution du contrat peuvent, en certaines circonstances, se recouper 4853. Aussi paraît-il souhaitable de bien les délimiter.
1273. Le fait que l’erreur doive porter sur une qualité convenue rapproche, sans toutefois les confondre, la nullité pour erreur et la résolution pour inexécution.
Certes, on connaît le débat classique engagé au début du xxe siècle par Bufnoir 4854, réactualisé par M. Malinvaud 4855 avant d’être repris, il y a peu, par d’autres 4856, sur la confusion entre la nullité et la résolution pour inexécution que provoque le recours à la notion d’erreur sur une qualité