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Ouvrage

T1 - La formation du contrat

5 nov. 2013

Le contrat - Le consentement

B. - Les dommages réparables à la suite de la rupture des pourparlers

5 nov. 2013

T1 - La formation du contrat

Le contrat - Le consentement

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T1 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051765 Copier la référence
  • id : 9782275051765-410 Copier l'id

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753. La rupture abusive des pourparlers ne suffit pas à autoriser l’allocation de dommages-intérêts. Il faut encore que le demandeur justifie d’un préjudice. À défaut de rapporter une telle preuve, il sera débouté 2236.

Tous les auteurs s’accordent à écarter la conclusion forcée du contrat à titre de réparation. Au plan comparatif, « la conclusion forcée du contrat est unanimement exclue, seule la réparation du dommage étant évoquée » 2237. La plupart des auteurs français limitent aujourd’hui la réparation à l’indemnisation des frais engagés pour la négociation, études et déplacements en particulier, et écartent les gains qui seraient la conséquence de la conclusion d’un contrat qui, finalement, n’a pas été conclu 2238.

Les études récentes de M. Deshayes 2239, qui semblent avoir reçu une certaine audience dans la doctrine, sont allées beaucoup plus loin en faisant apparaître « la réparation des préjudices précontractuels » comme « une peau de chagrin » 2240. Il s’est fondé pour cela, d’une part, sur une définition de la rupture fautive des pourparlers qui fait totalement abstraction de la notion d’abus du droit 2241, et, d’autre part, sur une conception qui semble exagérément rigide du lien de causalité nécessaire entre cette rupture fautive et chacun des dommages invoqués par les négociateurs déçus.

754. En droit