1536. La difficulté de distinguer ces deux obligations a conduit à confondre leurs régimes.Orles régimes de ces deux obligations aux finalités différentes doivent être différents.
A. — La difficulté de distinguer des deux obligations a conduit à confondre leurs régimes
1537. Plusieurs auteurs ont refusé de prendre en compte l’obligation précontractuelle de renseignement, confondue, selon eux, avec l’obligation contractuelle d’information, dans une même obligation 5772.
On ne peut déduire, comme le font M. Petit et Mme Rouxel 5773, de ce que l’information « peut être due non seulement à l’occasion de la conclusion du contrat mais aussi au cours de la phase d’exécution de celui-ci », qu’il « n’est pas davantage opportun d’opposer a priori une obligation précontractuelle d’information à une obligation contractuelle d’information, comme le font certains auteurs 5774 ». M. Philippe le Tourneau 5775 déclare quant à lui que, compte tenu de l’objet de son étude, il envisagera « globalement toutes ces obligations (de renseignements ou d’information, précontractuelle comme contractuelle, et de conseil) sans se soucier des distinctions ». Le Rapport annuel de la Cour de cassation pour 2010, dans son étude sur le droit de savoir, traite de même l’obligation d’information sans distinguer entre l’obligation contractuelle et