1514. La place de l’obligation précontractuelle d’information dans la protection du consentement 5691.
Il est intéressant de partir d’une comparaison élémentaire entre le système français, qui est en gros le système continental, et les solutions du droit anglo-américain 5692.
En droit français nous avons essentiellement les vices du consentement, l’erreur et le dol, dans lesquels l’accent est mis sur la psychologie des parties. Le droit anglais a le pendant de notre erreur (mistake) ; mais les Anglais lui donnent une place beaucoup plus restreinte. En revanche, ils donnent beaucoup plus d’importance à ce qu’ils appellent la misrepresentation qui, dans sa forme frauduleuse, correspond à notre dol, dans laquelle on tient compte des agissements de l’autre partie qui a provoqué l’erreur par ses manœuvres frauduleuses ou ses mensonges. Cependant le droit anglais connaît aussi l’innocent misrepresentation, c’est-à-dire le fait d’avoir donné des informations inexactes, fausses, qui ont provoqué une erreur, mais sans intention de fraude. Or, cela, jusqu’à une époque récente, le droit français refusait d’en tenir compte. Plus récemment le droit anglais, dans une assez faible mesure, mais le droit américain beaucoup plus largement, ont pris en compte une obligation de disclosure, c’est-à-dire à proprement parler une obligation d’information. L’obligation précontractuelle d’information