770. Alors qu’il était habituellement fait état de la notion d’abus du droit de rompre les pourparlers, plusieurs auteurs ont récemment préconisé son élimination, ce qui semble critiquable. Nous montrerons enfin l’incidence sur cette controverse de la jurisprudence Manoukian.
A. — L’élimination de la notion d’abus de droit
771. Des auteurs ont proposé de façon expressed’éliminer en la matière la notion d’abus de droit. Plus récemment, d’autres auteurs, semblant tenir implicitement cette élimination pour acquise, en ont déduit que la rupture elle-même ne pourrait jamais être fautive.
1) L’élimination expresse de la notion d’abus de droit
772. Cette élimination est justifiée en observant que la rupture des pourparlers serait l’exercice d’une liberté et non d’un droit. Les auteurs se distinguent toutefois lorsqu’il s’agit de substituer à l’abus un autre fondement.
a) La rupture des pourparlers serait l’exercice d’une liberté et non d’un droit
773. M. Chauvel 2284 observe qu’on « peut être tenté de dire qu’il existe un droit de rompre, mais que ce droit est contrôlé. La responsabilité naissant précisément en cas d’abus ». Il ajoute toutefois qu’il « n’est pas sûr que l’appel à cette idée soit pleinement justifié en notre matière ». À l’appui de cette observation, il écrit d’abord « que la rupture n’avait pas, en principe,