1690. Une telle obligation existe certainement au profit de l’assureur. S’agissant de l’employeur il s’agirait plutôt d’une limitation des demandes d’information de celui-ci.
Sous-section 1 L’obligation précontractuelle d’information de l’assuré au profit de l’assureur
1691. En application de l’article L. 113-2 2o du Code des assurances, l’assureur est en droit de connaître les circonstances de nature à lui faire apprécier le risque qu’il prend en charge. Les limites de cette obligation de l’assuré sont fixées clairement par l’article L. 113-8 du Code des assurances qui dispose que, « indépendamment des causes ordinaires de nullité, [...] le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre ». L’article L. 113-9 du même code précise que l’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraîne pas la nullité de l’assurance. La nullité du contrat exige donc que l’assuré ait été de mauvaise foi 6061. La bonne foi de l’assuré est une application de « l’obligation de bonne