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T1 - La formation du contrat

5 nov. 2013

Le contrat - Le consentement

II. - La détermination des qualités figurant dans l'accord des parties

5 nov. 2013

T1 - La formation du contrat

Le contrat - Le consentement

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T1 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051765 Copier la référence
  • id : 9782275051765-643 Copier l'id

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1249. Pour fixer la définition contractuelle de l’objet, la jurisprudence se réfère d’abord aux qualités explicitement envisagées dans l’accord des parties. À défaut, elle recherche si la qualité contestée n’y figure pas implicitement 4709. Enfin, elle tient compte des qualités dont les parties ont fait une condition 4710.

A. — Les qualités explicitement envisagées dans l’accord des parties

1250. Les contractants peuvent s’être expressément prononcés sur les qualités de l’objet qu’ils souhaitaient intégrer à leur accord et celles qui en seraient exclues. Il va donc falloir tenir compte, pour annuler, de la présence d’une garantie ou non-garantie formelle.

1) Garantie formelle

1251. La constatation d’une qualité exprime son intégration dans l’accord des parties.

Quand, au xixe siècle, la conception objective de la substance prédominait, l’existence d’une garantie expresse apparaissait comme une condition de l’annulation du contrat 4711. Une jurisprudence ancienne s’était prononcée en ce sens 4712. Désormais, tel n’est plus le cas 4713. Il n’en demeure pas moins que certaines décisions annulent le contrat en constatant que la qualité défaillante avait été garantie 4714.

Dans cette jurisprudence, la garantie n’est pas autre chose qu’une obligation spécialement définie. La qualité garantie apparaît comme une qualité spécialement