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T1 - La formation du contrat

5 nov. 2013

Le contrat - Le consentement

B. - Les qualités figurant implicitement dans l'accord des parties

5 nov. 2013

T1 - La formation du contrat

Le contrat - Le consentement

  • Réf : Ghestin J., Loiseau G. et Serinet Y.-M., T1 - La formation du contrat, nov. 2013, LGDJ, 9782275051765 Copier la référence
  • id : 9782275051765-647 Copier l'id

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1260. Lorsque les contractants ne se sont pas clairement exprimés sur la définition contractuelle de l’objet, il revient au juge d’interpréter la convention pour dégager la commune intention des parties et savoir si la qualité défaillante était entrée ou non dans l’économie du contrat.

1) Qualité implicitement convenue

1261. L’interprétation du contrat peut conduire le juge à reconnaître qu’une qualité a été implicitement convenue.

Il arrive que les circonstances permettent de conclure à une stipulation tacite de garantie. Même en l’absence de toute stipulation, les tribunaux utilisent encore l’expression de garantie pour signifier que la qualité défaillante avait été spécialement promise.

Dans ces deux hypothèses, le juge procède en réalité à une interprétation du contrat. La tendance des tribunaux consiste alors à rechercher le contenu de la convention in specie, à partir des éléments de fait de l’espèce 4794. Dans cette perspective, la détermination des qualités implicitement convenues se fait sur la base de présomptions tirées d’un faisceau de circonstances issues de la cause 4795. Ce sont alors les mêmes indices qui servent, le plus souvent, à démontrer que la qualité défaillante a emporté le consentement du demandeur et qu’elle a figuré dans l’accord des parties 4796. À ce titre, on retiendra plusieurs signes probants dont la combinaison permet