1311. La qualification des manœuvres dolosives est une question de droit contrôlée par la Cour de cassation.
Après certaines hésitations de la Chambre des Requêtes, qui tendait à admettre un pouvoir souverain des juges du fond 5102, la jurisprudence est bien fixée aujourd’hui dans ce sens « que si les juges du fond sont souverains pour apprécier la pertinence et la gravité des faits allégués comme constitutifs du dol et, en particulier, pour dire s’ils ont été la cause déterminante du contrat 5103, il appartient à la Cour de cassation d’exercer son contrôle sur le caractère légal de ces faits, c’est-à-dire sur la question de savoir si les moyens employés par l’une des parties doivent, ou non, être qualifiés de manœuvres illicites » 5104.
1312. Dol stricto sensu et réticence dolosive.
À partir de l’article 1116 du Code civil qui ne vise que les « manœuvres dolosives », artifices visant à tromper, la Cour de cassation leur a complètement assimilé les mensonges, non confortés d’actes extérieurs. Elle a également admis qu’une simple réticence pouvait être dolosive dès lors que le silence avait été sciemment gardé afin de tromper. L’assimilation complète de la réticence dolosive au dol se heurte toutefois à quelques difficultés.
Depuis 1958, la jurisprudence, sous le nom de réticence dolosive, a en effet largement assimilé, aux manœuvres et aux