902. Une évaluation à un triple point de vue.
La rationalité du consensualisme a été longtemps affirmée. Celui-ci apparaît encore aujourd’hui à certains auteurs « comme seul admissible rationnellement » 2729. Une telle affirmation suppose toutefois que la volonté soit, en elle-même, le fondement de la force obligatoire du contrat. Or, c’est en réalité le droit objectif qui confère au contrat ses effets juridiques. Les véritables questions doivent dès lors être posées en s’inspirant d’une formule de Kelsen : pourquoi le droit objectif reconnaît-il certains effets aux engagements dépourvus de formes ? Pourquoi subordonne-t-il d’autres effets à certaines formes ? Pourquoi, enfin, refuse-t-il tout effet, dans certains cas, aux engagements dépourvus des formes qu’il prescrit ? Cela revient à se demander quels sont, concrètement, sur le plan moral, social et économique, les avantages et les inconvénients du consensualisme et du formalisme, au sens large. C’est en ces termes que la question est généralement envisagée aujourd’hui 2730. Elle peut l’être à un triple point de vue : à l’égard des parties, à l’égard des tiers et, enfin, à l’égard des pouvoirs publics.
903. L’examen des utilités respectives du consensualisme et du formalisme doit s’effectuer suivant trois axes que sont la sécurité des relations