1524. Le développement de l’obligation d’information.
La vente, au moins lorsqu’elle n’a pas un objet particulier, est le moins spécial des contrats spéciaux. Il n’est donc pas défendu, suivant en cela l’exemple des rédacteurs du Code Napoléon, de puiser notamment dans les solutions qui lui sont propres. La garantie des vices cachés, que l’on peut rattacher à l’obligation de délivrance, par sa sanction la résolution du contrat, ou à un vice du consentement, par ses conditions 5726, est d’ailleurs souvent le moyen de sanctionner une erreur qui existait dès la formation du contrat, mais qui ne s’est révélée qu’au moment de son exécution 5727. Or l’obligation précontractuelle d’information vise essentiellement à prévenir une erreur.
Mais ce sont surtout les précédents fondés sur une obligation contractuelle d’information qui peuvent être retenus.
Dans la vente, par exemple, parmi les obligations accessoires de la délivrance proprement dite, l’obligation d’information, de mise en garde ou de conseil a pris une importance croissante et spectaculaire 5728. « Elle constitue, en effet, l’un des facteurs les plus efficaces du développement de la responsabilité des fabricants et vendeurs professionnels qui se manifeste [...] dans les droits de la plupart des pays industrialisés » 5729. L’obligation contractuelle d’information a longtemps été considérée comme une