Généralités
419. Sens du mot « société ». – Ce mot est susceptible de deux sens. On peut désigner à travers lui :
1o Le contrat de société. C'est ainsi que l'article 1832 du Code civil indique que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, etc. » ;
2o La personne morale issue de ce contrat, à travers une formalité particulière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C'est ainsi qu'on dira qu'une société a acheté un immeuble ou qu'elle doit être assignée devant le tribunal du lieu où elle est établie.
Actuellement, c'est le plus souvent en ce second sens qu'on prend le mot « société ». Quand il s'agit du contrat, on précise le plus souvent : « le contrat de société ».
On doit, au demeurant, ajouter que, depuis une loi du 11 juillet 1985, la société peut ne pas avoir une base contractuelle. En instituant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l'EURL, ainsi que sur le plan civil, l'entreprise agricole à responsabilité limitée), cette loi a été, en effet, conduite à préciser que la société pouvait désormais être aussi instituée par « l'acte de volonté d'une seule personne » (C. civ., art. 1832, al. 2). Cependant, l'EURL, qui se présente juridiquement comme une variété de société à responsabilité limitée, demeure une