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T1 - Droit commercial - Tome 1

14 sept. 2021

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

Titre II - Les sociétés commerciales

14 sept. 2021

T1 - Droit commercial - Tome 1

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L. et Mestre-Chami A., T1 - Droit commercial - Tome 1, sept. 2021, LGDJ, 9782275099743 Copier la référence
  • id : 9782275099743-150 Copier l'id

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Généralités

419. Sens du mot « société ». – Ce mot est susceptible de deux sens. On peut désigner à travers lui :

1o Le contrat de société. C'est ainsi que l'article 1832 du Code civil indique que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat, etc. » ;

2o La personne morale issue de ce contrat, à travers une formalité particulière d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. C'est ainsi qu'on dira qu'une société a acheté un immeuble ou qu'elle doit être assignée devant le tribunal du lieu où elle est établie.

Actuellement, c'est le plus souvent en ce second sens qu'on prend le mot « société ». Quand il s'agit du contrat, on précise le plus souvent : « le contrat de société ».

On doit, au demeurant, ajouter que, depuis une loi du 11 juillet 1985, la société peut ne pas avoir une base contractuelle. En instituant l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (l'EURL, ainsi que sur le plan civil, l'entreprise agricole à responsabilité limitée), cette loi a été, en effet, conduite à préciser que la société pouvait désormais être aussi instituée par « l'acte de volonté d'une seule personne » (C. civ., art. 1832, al. 2). Cependant, l'EURL, qui se présente juridiquement comme une variété de société à responsabilité limitée, demeure une