Section 1 Liberté d’établissement
238. Une liberté dérivée de la liberté du commerce. – Le principe de liberté du commerce commande de reconnaître à l’entrepreneur la liberté de s’établir où il veut pour exercer son activité commerciale, tout comme celle d’exercer sans établissement fixe (commerçant ambulant, vente à domicile), ou encore, celle de renoncer à toute localisation physique pour exercer son activité par voie électronique (v. néanmoins supra no 237, sur l’obligation administrative de domicilier l’entreprise). C’est ainsi qu’en l’absence de toute disposition venant brider cette liberté, un commerçant ne saurait se voir reprocher de s’installer à proximité d’un fonds concurrent, de déménager, ou encore de se délocaliser pour exercer à l’étranger.
C’est d’ailleurs pour favoriser l’exercice de cette liberté, que le législateur a pris toute une série de mesures qui visent à faciliter l’utilisation de locaux d’habitation à des fins commerciales : on soulignera, en particulier, la possibilité désormais admise de domicilier une société commerciale au domicile de son représentant légal (C. com., art. L. 123-11-1), ainsi que celle d’exercer une activité commerciale dans une partie d’un local à usage d’habitation pourvu que cet exercice ne conduise à y recevoir ni clientèle, ni marchandises (CCH, art. L. 631-7-3).
Il est vrai que cette