197. Les entreprises actrices de la prévention. – Si l’édiction de règles ou de normes de sécurité conduit de manière très bénéfique à rendre les produits ou les services mis sur le marché plus sûrs, il est cependant impossible de couvrir de la sorte tous les produits, et en particulier les plus nouveaux. Aussi, au terme d’une évolution à laquelle prirent part la jurisprudence, le législateur national et le législateur européen, les opérateurs économiques ont-ils été associés de manière plus active à la politique sécuritaire en se voyant imposer diverses obligations de nature à prévenir les risques et à les gérer au mieux lorsqu’un produit ou un service s’avère insuffisamment sûr. Les professionnels ne sont cependant pas tenus de la même manière selon qu’ils interviennent au stade de la production ou de la distribution des produits.
198. Obligation générale de sécurité des producteurs. – Il n’a pas fallu attendre la transposition de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits qui énonce dans son article 3 que « les producteurs sont tenus de ne mettre sur le marché que des produits sûrs » pour mettre à la charge de ces opérateurs une telle obligation ; la jurisprudence était depuis longtemps fixée en ce sens (v. ainsi, Cass. 2e civ., 22 nov. 1978, n° 77-10913, JCP G 1979, IV, n° 5794, note