165. Interdiction des ententes. – Aux termes de l'article L. 420-1 du Code de commerce, « sont prohibées, même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent à :
1o Limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises ;
2o Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
3o Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;
4o Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ».
La lecture de ce texte fait apparaître des éléments indifférents à la mise en œuvre de l'interdiction et l'élément, en revanche, décisif.
166. Éléments indifférents. – Dans l'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce, sont indifférents ;
la forme juridique utilisée par les parties pour se concerter : contrat, même tacite (Comm. conc., avis du 20 oct. 1983, Distribution des jeans), société (Cons. conc., 8 nov. 1988, Marché des traverses des voies ferrées), association