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Ouvrage

T1 - Droit commercial - Tome 1

14 sept. 2021

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

C - La hausse ou la baisse artificielle des prix

14 sept. 2021

T1 - Droit commercial - Tome 1

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L. et Mestre-Chami A., T1 - Droit commercial - Tome 1, sept. 2021, LGDJ, 9782275099743 Copier la référence
  • id : 9782275099743-54 Copier l'id

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146. Hausse et baisse artificielle des prix. – L’article L. 442-9 du Code de commerce prohibe la tentative ou « le fait d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services » en diffusant des informations mensongères ou calomnieuses, en introduisant ou en sollicitant des offres destinées à troubler les cours, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux.

Cette pratique est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende, peines portées à trois ans et 45 000 euros si la pratique porte sur des produits alimentaires (C. com., art. L. 442-9, I et II). En outre, l'affichage ou la diffusion de la décision peut être prononcé (C. com., art. L. 442-9, III, 2° et IV).

Par ailleurs, les personnes physiques encourent les peines complémentaires d'interdiction des droits civiques, civils et de famille (C. com., art. L. 442-9, III) et les personnes morales la surveillance judiciaire ou, à titre définitif ou pour cinq ans au plus, l'interdiction d'activité, la fermeture définitive ou temporaire d'établissements, l'exclusion des marchés publics, l'interdiction d'offre au public de titres financiers ou d'admission de ses titres aux négociations sur un marché réglementé (C. com., art. L. 442-9, IV).