142. Présentation. – Pour permettre le libre jeu de la concurrence, il ne suffit pas de mettre en place des instruments positifs de régulation ; il faut encore s'attaquer aux comportements de nature à restreindre cette liberté. C'est dans cette perspective que les articles L. 442-1 à L. 442-11 du Code de commerce stigmatisent, sous la qualification de « pratiques déloyales », un certain nombre de pratiques commerciales entre entreprises, au premier rang desquelles viennent les pratiques dites « restrictives de concurrence ».
Avant de revenir de manière plus détaillée sur ces différentes pratiques, trois remarques d'ordre général s'imposent les concernant :
les pratiques ici visées sont sanctionnées en elles-mêmes, per se, sans qu'il soit nécessaire d'établir – contrairement à ce qui vaut pour les pratiques dites « anticoncurrentielles » (v. infra no 163 et s.) – leur incidence sur le marché. C'est d'ailleurs pour cette raison que leur connaissance échappe à la compétence de l'Autorité de la concurrence et relève de l'ordre juridictionnel. Si l'Autorité vient à constater l'existence de l'une de ces pratiques à l'occasion d'une affaire dont elle est saisie, elle ne peut pas directement la sanctionner ; son président a seulement le pouvoir, lorsque la loi le lui permet, de saisir les juridictions compétentes (v. ainsi, art. L. 442-6,