46. Les deux conceptions possibles du droit commercial. – En législation, on peut prendre pour base du droit commercial soit le commerçant, soit l'acte de commerce :
1o Dans une législation qui, tel le Code de commerce allemand de 1897, prend pour base le commerçant (conception subjective ou personnelle), le droit commercial est le droit qui s'applique aux commerçants, c'est-à-dire à ceux qui exercent un certain nombre de professions déterminées par la loi. Et le droit commercial s'applique à tous les actes que font ces personnes pour les besoins de leur profession. La notion essentielle est la notion de commerçant.
2o Dans une législation qui prend pour base l'acte de commerce (conception objective ou réelle), le droit commercial est le droit qui s'applique aux actes de commerce, c'est-à-dire à un certain nombre d'opérations déterminées par la loi, quelle que soit la profession de celui qui les accomplit. Le droit commercial établit sans doute le statut du commerçant, entendu comme celui qui fait professionnellement des actes de commerce. Mais la notion essentielle est la notion d'acte de commerce.
47. La conception du Code de commerce français. – Le droit français est, en principe, attaché à la seconde conception. La notion de base est l'acte de commerce, désormais visé en tête du Code de commerce (v. infra no 49), et dont le régime juridique fortement particulariste (v. infra no 80 et