5. Antiquité. – Pour s'en tenir à quelques brèves indications, on observera d'abord que l'Antiquité ne livre ici que quelques exemples de règles spécifiques à la vie commerciale, dont la grande majorité concerne, au demeurant, le commerce maritime (par ex., la loi rhodienne du jet à la mer, à l'origine de la règle sur les avaries communes, précisant les modalités de la contribution aux pertes lorsque, pour sauver le navire, le capitaine doit sacrifier une partie de la cargaison). Le monde romain lui-même, davantage tourné vers l'agriculture, ne connaît pas un droit commercial mais apporte cependant sa parfaite maîtrise juridique des contrats et de certaines opérations financières (par ex. le cautionnement).
6. Moyen Âge. – La naissance d'une véritable branche du droit spécifique aux professionnels et opérations du commerce coïncide logiquement avec le grand essor de celui-ci, à partir du xie siècle, dans ces importants centres de foires que sont les villes de l'Italie du Nord (Gênes, Milan, Pise, Florence, Venise), des Flandres (Bruges, Gand, Anvers, Amsterdam, Bruxelles), d'Allemagne (Leipzig, Francfort, Brême, Lübeck) et de Champagne (Troyes, Provins). Cette pratique des foires amène ceux qui y participent à développer le droit des contrats, à créer la lettre de change, qui a l'avantage d'éviter les transferts de fonds sur des routes peu sûres, à instituer aussi la procédure de faillite, destinée à