248. Une attitude traditionnelle de défiance. – À la différence du commerce sédentaire dont l’exercice s’appuie sur un principe de liberté, les activités non sédentaires étaient traditionnellement vues avec une certaine méfiance de la part du législateur qui leur reprochait de désorganiser le commerce, de faciliter les fraudes fiscales, et même, de ne pas être suffisamment respectueuses des intérêts des consommateurs.
Et si cet esprit de méfiance tend aujourd’hui à s’estomper (v. ainsi Cass. crim., 4 avr. 2006, no 05-86290), il n’en reste pas moins que l’exercice de ce type d’activités relève d’un encadrement plus rigoureux que le commerce sédentaire.
249. Le commerce ambulant. – La réglementation du commerce ambulant relève d’une loi du 3 janvier 1969 qui a été révisée à plusieurs reprises, et dernièrement par la loi no 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie (v. C. com., art. L. 123-29). Elle s’applique à deux catégories de personnes :
d’une part, à celles qui ont un domicile ou une résidence fixes en France ou dans un État membre de l’Union et qui exercent une activité commerciale ou artisanale ambulante hors de leur commune d’établissement ;
et d’autre part, à celles qui exercent ces mêmes activités de manière ambulante, mais sans avoir ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois en France