811. SICAV. – Certaines sociétés ont pour objet la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. Les plus importantes d'entre elles, auxquelles sont consenties des faveurs fiscales (en particulier, l'exonération de l'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles prennent l'engagement de distribuer, au titre de chaque exercice, l'intégralité des sommes distribuables), sont constituées sous forme de sociétés d'investissement à capital variable.
Ces SICAV sont des sociétés anonymes ou des sociétés par actions simplifiées régies par les articles L. 214-4 et suivants du Code monétaire et financier. On relèvera notamment que :
leur constitution (ainsi que leur transformation, fusion, scission ou liquidation) est soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers ;
leur capital minimum initial ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret (300 000 € depuis le décret no 2011-923 du 1er août 2011), et varie chaque jour en fonction de la cotation des valeurs possédées par la société et de l'émission ou du rachat d'actions ;
les actifs de la SICAV sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre de l'économie ; ce dépositaire s'assure de la régularité des décisions de la SICAV ;
la loi réglemente strictement la composition du portefeuille