Recherche

Imprimer
Télécharger
Ouvrage

T1 - Droit commercial - Tome 1

14 sept. 2021

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

Section 2 - Influence de la profession civile : les actes civils par accessoire

14 sept. 2021

T1 - Droit commercial - Tome 1

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L. et Mestre-Chami A., T1 - Droit commercial - Tome 1, sept. 2021, LGDJ, 9782275099743 Copier la référence
  • id : 9782275099743-25 Copier l'id

Auteur(s)

Thématique(s)

Auteur(s)

78. Solutions jurisprudentielles. – Le Code de commerce n'a pas prévu l'influence de la profession civile. En principe, l'acte de commerce produit ses effets même si celui qui le fait exerce une profession civile : c'est précisément là le propre d'un système objectif. Cependant, la jurisprudence tend à décider que si cet acte de commerce est fait strictement pour les besoins de la profession, il perd son caractère et est considéré comme civil.

Ainsi les médecins, dans les localités où il n'y a pas de pharmaciens, peuvent être autorisés par le directeur général de l'agence régionale de santé à vendre à leurs clients les médicaments qu'ils leur prescrivent (CSP, art. L. 4211-3). Ils font donc des achats pour revendre. Cependant, les tribunaux considèrent qu'il n'y a là que des actes civils parce que ces actes sont faits pour les besoins de la profession civile. Il en serait autrement si ces médecins (contrairement à la loi) vendaient à d'autres qu'à leurs clients.

De même, un artisan, pour les besoins de sa profession, est nécessairement amené à faire des achats pour revendre : ainsi, un cordonnier achètera du cuir nécessaire aux réparations de chaussures et le revendra incorporé dans les chaussures réparées. Ces actes ne seront pas considérés comme commerciaux. Mais ils le deviendraient s'ils dépassaient les besoins de la profession artisanale (v. sur l'artisan, infra no 335 et s.).