98. Double origine. – Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie étant une « liberté publique » (v. supra no 94), seul le pouvoir législatif (à l'exclusion du pouvoir réglementaire) peut lui porter valablement atteinte. Cependant, la jurisprudence ne voit pas là un principe d'ordre public, de sorte qu'elle admet qu'il y ait place pour des restrictions d'origine conventionnelle à travers des clauses dites de non-concurrence qui sont, en réalité, de véritables clauses de non-entreprendre.
99. Limites d'ordre individuel (renvoi). – Le législateur a voulu écarter de l'exercice de la profession commerciale certaines personnes, soit pour les protéger (par exemple, mineurs), soit pour protéger les autres : d'où l'édiction d'incapacités, d'interdictions, de déchéances, d'incompatibilités, d'autorisations personnelles, qui seront évoquées dans l'étude du commerçant, infra no 339 et suivants.
100. Limites d'ordre collectif. – Ces limites, qui sont véritablement celles s'attaquant à la liberté d'entreprendre, participent d'une certaine police administrative. Leur nature très diverse empêche de les citer toutes, mais on peut cependant regrouper les principales autour de trois types d'attitudes législatives.
101. Des activités purement et simplement interdites. – Cette attitude extrême peut avoir deux objets :
parfois, un