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Ouvrage

T1 - Droit commercial - Tome 1

14 sept. 2021

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

Section 4 - La saisie de parts sociales

14 sept. 2021

T1 - Droit commercial - Tome 1

Activité commerciale - Structures d'entreprises (commerçants, sociétés et autres groupements)

  • Réf : Mestre J., Pancrazi M.-È., Grossi I., Vignal N., Merland L. et Mestre-Chami A., T1 - Droit commercial - Tome 1, sept. 2021, LGDJ, 9782275099743 Copier la référence
  • id : 9782275099743-211 Copier l'id

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527. Loi du 9 juillet 1991 (codifiée en 2012 dans le Code des procédures civiles d’exécution). – Cette loi portant réforme des procédures civiles d'exécution a prévu en son article 59 (CPC exéc., art. L. 231-1) que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de somme d'argent, dont son débiteur est titulaire ». Et l'article 60 (CPC exéc., art. L. 233-1) ajoute qu'en ce cas, « seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente ». Ces deux articles organisent ainsi la saisie-vente des parts ou actions d'un associé débiteur (§ 1). Quant au créancier dépourvu du titre exécutoire, il n'est pas pour autant réduit à l'inaction puisque lui-même peut prétendre au bénéfice de mesures conservatoires (§ 2).

§ 1. La saisie-vente

528. Modalités de cette saisie. – La saisie-vente est réservée au créancier muni d'un titre exécutoire, c'est-à-dire de l'un des documents suivants :

décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que transactions soumises au président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ;

actes et jugements étrangers ainsi que sentences