527. Loi du 9 juillet 1991 (codifiée en 2012 dans le Code des procédures civiles d’exécution). – Cette loi portant réforme des procédures civiles d'exécution a prévu en son article 59 (CPC exéc., art. L. 231-1) que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de somme d'argent, dont son débiteur est titulaire ». Et l'article 60 (CPC exéc., art. L. 233-1) ajoute qu'en ce cas, « seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente ». Ces deux articles organisent ainsi la saisie-vente des parts ou actions d'un associé débiteur (§ 1). Quant au créancier dépourvu du titre exécutoire, il n'est pas pour autant réduit à l'inaction puisque lui-même peut prétendre au bénéfice de mesures conservatoires (§ 2).
528. Modalités de cette saisie. – La saisie-vente est réservée au créancier muni d'un titre exécutoire, c'est-à-dire de l'un des documents suivants :
décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ainsi que transactions soumises au président du tribunal judiciaire lorsqu'elles ont force exécutoire ;
actes et jugements étrangers ainsi que sentences