57. L'exploitation des mines. – Les industries extractives n'étaient pas commerciales d'après le Code de commerce. Mais depuis plus d’un siècle, « l'exploitation des mines est considérée comme un acte de commerce » (v. aujourd’hui C. minier de 2011, art. L. 131-3). Les mines sont les gîtes de substances énumérées par le Code minier. Elles comprennent, notamment, le charbon, les métaux, la bauxite, les hydrocarbures liquides ou gazeux, le sel gemme. Au contraire, l'exploitation des carrières, c'est-à-dire des gîtes et substances non visées au Code (pierre, argile, marbre, ardoise, etc.), des tourbières, des marais salants, est civile.
58. L'entreprise de manufacture. – Elle est visée par l'article L. 110-1, 5o du Code de commerce. On entend généralement par là l'industrie de transformation : les entreprises de métallurgie, de produits chimiques, de tissage, etc., sont commerciales. Mais la jurisprudence, à juste titre, a une conception plus vaste de l'entreprise de manufacture qu'elle caractérise par une spéculation sur le travail d'autrui : ainsi est commerciale une entreprise de terrassement, une entreprise de construction, bien qu'il n'y ait pas transformation, car il y a bien spéculation sur la main-d'œuvre (Cass. req., 20 oct. 1908, DP 1909, I, 246). De même, l'est une entreprise pratiquant la réparation, telle qu'un garage, ou la rénovation, telle