211. Généralités. – La protection de l'environnement est devenue au cours de ces dernières années une préoccupation majeure de notre société (préoccupation qui est d’ailleurs reconnue comme un « objectif de valeur constitutionnelle » : v. ainsi, Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC, validant, au nom de l’objectif de protection de l’environnement, une loi interdisant l’exportation hors UE des produits phytopharmaceutiques contenant des substances interdites sur le marché européen). Ainsi, l'article L. 110-1 du Code de l'environnement dispose que « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites et paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation ». Et il ajoute tout aussi solennellement que « leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion... sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Naturellement les entreprises sont tenues de respecter l’environnement. Or ce respect est de plus en plus contraignant. Le souci de prévenir ou tout au moins de