839. Définition. – Institué par l'ordonnance no 67-621 du 23 septembre 1967, le groupement d'intérêt économique, couramment désigné par le sigle GIE, se présente comme un instrument de collaboration entre entreprises. L'article 1er de l'ordonnance, devenu l'article L. 251-1 du Code de commerce, précise, en effet, que « deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci ».
840. Attraits. Extension à l'Europe. – Structure en quelque sorte intermédiaire entre la société et l'association, le GIE ne manque pas d'attraits. Vis-à-vis de la société, il se caractérise par une plus grande souplesse, par une grande liberté laissée aux parties pour la rédaction du contrat ; de plus, il peut se créer sans apports, sans capital. Et, par ailleurs, il diffère de l'association en ce qu'il a la pleine personnalité (à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés : C. com., art. L. 251-4), la pleine capacité,