89. Principe de distributivité. – Lorsque l'acte est mixte, c'est-à-dire commercial à l'égard d'une partie et civil à l'égard de l'autre, le principe gouvernant son régime est logiquement celui de la distributivité : le droit commercial s'applique à la première et le droit civil à la seconde.
Quelques exemples permettent de l'illustrer :
1o Pour la preuve du contrat : le commerçant devra la faire à l'égard du non-commerçant conformément à l'article 1359 (ancien art. 1341) – (puisqu'il s'agit alors de prouver un acte civil pour celui qui, par hypothèse, le conteste : v. ainsi Cass. 1re civ., 2 mai 2001, D. 2001, 1950, note Lienhard), tandis que le non-commerçant bénéficiera, à l'encontre du commerçant, du principe de la liberté de la preuve posé par l'article L. 110-3 du Code de commerce (v. ainsi Cass. 1re civ., 8 févr. 2000, Bull. civ. I, no 35, D. 2000, AJ 135, obs. Daleau ; Cass. com., 2 mai 2001, Bull. civ. IV, no 108, admettant au profit du non-commerçant un mode de preuve ne satisfaisant pas à l'exigence de l'article 1328 du Code civil) ;
2o Si l'acte oblige plusieurs commerçants, ceux-ci seront présumés solidaires, alors que l'article 1310 du Code civil reprendra son empire si la pluralité d'obligés concerne des non-commerçants ;
3o Dans le cadre