2. Première approche. – Le droit commercial peut se définir comme la branche du droit privé relative aux opérations juridiques accomplies par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients. Ces opérations se rapportant à l'exercice du commerce sont elles-mêmes qualifiées d'actes de commerce. Ainsi, le droit commercial est-il à la fois le droit des commerçants et celui des actes de commerce. Telle est du moins la première approche qu'on retiendra pour l'instant, étant précisé que des nuances seront apportées par la suite, liées à un expansionnisme de plus en plus fort de cette discipline (v. infra no 41).
3. Précisions sur le mot « commerce ». – En droit romain, le terme de « commercium » désignait, de façon très large, tous les rapports juridiques que les individus entretenaient relativement à l'utilisation de leurs biens. Ces derniers étaient ainsi dits « in commercio » (ou, exceptionnellement, « extra commercium »).
Mais, si cette acception n'a pas totalement disparu de nos jours (v. ainsi, du moins jusqu’en 2018, l'ancien art. 1128 du Code civil, visant « les choses qui sont dans le commerce » comme les seuls objets possibles de conventions, infra no 39), elle est cependant passée au second plan, sous l'influence de distinctions économistes pour lesquelles le terme de commerce s'est progressivement doté d'un sens beaucoup