790. Division. – Seront abordés dans la présente section d'une part la constitution de la SAS (§ 1), d'autre part son actionnariat (§ 2) et, enfin, son fonctionnement (§ 3).
§ 1. La constitution de la société par actions simplifiée
791. Des exigences sans cesse assouplies. – La SAS obéit en principe, et par application de l'article L. 227-1 du code, aux règles de constitution des sociétés anonymes qui n'offrent pas leurs titres au public (v. supra no 651 et s.). Mais, lors de sa création en 1994, le législateur avait choisi de la soumettre aussi à quelques dispositions spéciales, dont l'objet était manifestement d'éviter que la SAS ne concurrence exagérément certains types sociétaires existants. Ainsi, les actionnaires de la SAS devaient obligatoirement être des sociétés ayant un capital entièrement libéré d'au moins 225 000 €, des établissements publics à caractère industriel ou commercial, ou des établissements de crédit de droit privé non constitués sous forme de société. Or, la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 a supprimé toutes ces exigences particulières puisque l'article L. 227-1, alinéa 1er précise aujourd'hui qu'« une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leur apport ». Il peut s'agir de personnes