75. Le principe. – Le Code de commerce prévoit que des actes qui, par leur nature, sont civils, peuvent devenir commerciaux : il déclare, en effet, actes de commerce les obligations entre commerçants (art. L. 110-1, 9o).
Mais tous les actes des commerçants ne sont pas commerciaux. Si le commerçant fait un acte en dehors de l'exercice de sa profession, il n'y a pas acte de commerce : l'article L. 721-6 du Code de commerce précise ainsi que ne sont pas commerciaux les achats faits par un commerçant pour son usage particulier (v. de même, pour un cautionnement « sans relation avec l'exercice ou l'intérêt du propre commerce de la caution », Cass. com., 19 janv. 1993, Bull. civ. IV, no 21).
Il en résulte, et c'est la formule de la jurisprudence, que sont actes de commerce tous les actes faits par un commerçant pour les besoins de son commerce (v. ainsi, Cass. com., 15 nov. 2005, Bull. civ. IV, no 224) ou par une société commerciale dans le cadre de son activité. Peu importe, au demeurant, que le commerçant perde ensuite sa qualité : la nature de l’acte s’apprécie à la date à laquelle il a été passé (Cass. com., 12 mars 2013, n° 12-11765, D. 2013, p. 769).
Contrairement à ce que paraît dire l'article L. 110-1, la jurisprudence n'exige pas que l'acte soit fait « entre commerçants », il suffit que l'acte