521. Nécessité de préparer cette transmission. – Parce que les droits sociaux peuvent représenter une valeur patrimoniale considérable, leur transmission successorale s'avère souvent difficile ; nombre d'entreprises n'ont d'ailleurs pas survécu au décès de leur principal associé. Même si la continuité juridique de la société évite qu'il y ait cessation d'activité génératrice de taxation des résultats ou de plus-values au niveau de la société, il faut pour les héritiers régler de lourds impôts personnels, à un moment de leur existence où leur trésorerie personnelle est très souvent limitée. En outre, la pluralité d'héritiers conduit à une indivision qui complique singulièrement, par l'exigence générale de décisions unanimes, la gestion de la société.
Dès lors, est-il fort souhaitable que l'associé principal d'une société envisage par avance sa succession (ou, comme on le dit couramment, la transmission de « son » entreprise). Il peut le faire, au demeurant, dans deux directions :
ou bien, il souhaite que la transmission de ses droits sociaux s'effectue d'ores et déjà de son vivant, quitte à conserver éventuellement un certain rôle dans l'entreprise, à travers par exemple une réserve d'usufruit ou la constitution d'une société holding (§ 1) ;
ou bien, il souhaite que la transmission s'opère uniquement lors de son décès, mais prend quand même soin d'organiser dès