430. Plan. – Cette constitution prend sa source dans un contrat (section 1) et l'accomplissement de formalités (section 2), dont on précisera les sanctions (section 3). Au terme de cette constitution, émerge enfin une personnalité morale autonome, qui va être l'acteur de la vie commerciale (section 4).
Section 1 Le contrat de société
431. Base contractuelle de la société. Définition du contrat. – Depuis la loi du 11 juillet 1985 instituant l'EURL, et plus encore avec la loi du 12 juillet 1999 créant la SASU (infra no 798), la société peut désormais résulter d'un acte juridique unilatéral. Cependant, elle découle dans l'immense majorité des cas d'un contrat, et c'est ce dernier qui va être envisagé dans la présente section. Au demeurant, il est admis tant en jurisprudence qu'en doctrine qu'un acte juridique unilatéral (et donc, celui instituant l'EURL ou une SASU) doit se voir transposer, en principe, le régime des contrats, qui représente le droit commun de l'acte juridique, sauf à en éliminer évidemment les règles qui supposent nécessairement l'existence de deux parties. C'est dire que les dispositions qui vont être évoquées concernent généralement l'EURL ou la SASU, sauf exception (par exemple, pour l'affectio societatis – v. supra no 447 – qui n'a pas de sens à leur égard).
L'article 1832 du Code civil définit ainsi le contrat de société : « La