191. L’entreprise et la sécurité des personnes. – L’activité économique ne saurait se développer aux dépens de la santé et de la sécurité des personnes. Au sein de l’entreprise, c’est à la sécurité des salariés qu’il convient de veiller, et dans cette perspective, notre droit oblige lourdement l’employeur en faisant peser sur lui toute une série d’obligations tendues à cette seule fin (C. trav., art. L. 4121-1 et s.).
Mais il faut également veiller à ce que les produits et les services proposés par les entreprises ne soient pas dangereux pour la santé et la sécurité des personnes. Les pouvoirs publics et l’administration disposent de moyens d’intervention importants qui permettent la prise de mesures adéquates lorsqu’un danger se profile : suspension de l'importation ou de la commercialisation de produits alimentaires toxiques, retrait du marché d'appareils présentant des risques d'accident, etc. Quant aux entreprises, si elles doivent naturellement veiller à respecter les prescriptions de la réglementation sécuritaire (section 1), elles sont également associées à la prévention des dangers à travers un certain nombre d’obligations qui leur sont imposées en ce sens (section 2). Il conviendra donc d’exposer les sujétions auxquelles elles sont ainsi soumises avant de souligner la responsabilité qu’elles encourent en cas de défaut de sécurité des produits ou services