130. Un principe affirmé en 1986. – Depuis une célèbre ordonnance du 30 juin 1945, l'économie française vivait sous un régime de contrôle des prix ; plus précisément, l'administration pouvait à tout moment fixer autoritairement les prix des produits et services par voie de simple arrêté ou encore les encadrer dans une certaine fourchette. Ce texte a été abrogé de façon très symbolique par l'article 1er de l'ordonnance de 1986, devenu l'article L. 410-2 du Code de commerce, qui affirme avec beaucoup de solennité que « les prix des biens, produits et services relevant antérieurement de ladite ordonnance (celle de 1945) sont librement déterminés par le jeu de la concurrence » (v. Cass. com., 4 oct. 2011, no 10-21862, validant, au nom de ce principe, la pratique de relevés de prix par lecteur optique chez un concurrent). Et pour conforter ce principe, l'article L. 442-9 du code, punit de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait, en diffusant des informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des offres destinées à troubler les cours ou des sur offres faites aux prix demandés par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux, d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du prix de biens ou de services (ou encore d'effets publics ou privés).
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