338. Généralités. – Si toute personne remplissant les exigences évoquées dans la précédente section mérite la qualification de commerçant, elle ne peut cependant prétendre à la qualité de commerçant de droit, et donc éviter celle, plus dangereuse, de commerçant de fait (uniquement génératrice d’obligations), qu’à condition d’exercer régulièrement son activité. Or, le principe de liberté qui régit la vie commerciale (supra no 94 et s.) connaît précisément quelques exceptions. Certaines concernent l’activité elle-même et, à ce titre, ont déjà été envisagées (supra no 102 et s.). Mais d’autres visent les personnes dont le passé, la fonction ou l’origine peuvent susciter des réserves ou, tout au moins, justifier un contrôle. Ces exceptions doivent donc être examinées maintenant (section 1), en même temps que leurs sanctions (section 2).
Section 1 Personnes pour lesquelles l’accès à la profession commerciale est interdit ou restreint
339. Incompatibilités. – Certaines professions, certaines fonctions sont incompatibles avec l’exercice d’une profession commerciale. Ainsi les fonctionnaires, les avocats, les notaires, les experts-comptables et comptables agréés, les administrateurs judiciaires et mandataires-liquidateurs ne peuvent faire le commerce. Pour les fonctionnaires, le principe d’interdiction est cependant écarté au bénéfice des employés à temps