94. Valeur juridique. – Le principe de liberté qui gouverne la vie commerciale trouve sa source dans la loi des 2-17 mars 1791 (dite parfois décret d'Allarde) précisant qu'« il sera libre à toute personne de faire tel négoce ou d'exercer telle profession, art ou métier qu'elle trouvera bon », et s'est trouvé définitivement assuré par l'abolition des corporations opérée par la loi Le Chapelier des 14-17 juin 1791. Depuis lors, il est régulièrement visé par le législateur.
Cette liberté du commerce est considérée par le Conseil d'État comme « une liberté publique » au sens de l'article 34 de la Constitution, de sorte que seul le législateur peut valablement la limiter (CE, 10 janv. 1964, Rec. Lebon, 1964, p. 20). Et le Conseil constitutionnel y voit même une liberté à valeur constitutionnelle qui s'enracine dans l'article 4 de la Déclaration des droits de 1789 (v. Cons. const., 16 janv. 1982, no 81-132, Loi de nationalisation), et que le législateur ne peut donc limiter que pour des raisons d'intérêt général ou liées à des exigences constitutionnelles (par ex., protection de la santé et de l’environnement : Cons. const., 31 janv. 2020, n° 2019-823 QPC ; préservation de l’emploi : Cons. const., 27 mars 2014, n° 2014-692 DC, à propos de la loi Florange ; considérations de santé publique : C