50. Y a-t-il un critère général de l'acte de commerce ? – Les actes de commerce sont énumérés dans les articles L. 110-1 et L. 110-2 (anciens art. 632 et 633). Mais l'article L. 110-2 vise les actes du commerce maritime : nous n'aurons pas à nous en occuper, puisque le droit maritime constitue aujourd'hui une branche autonome, dont l'étude dépasserait le cadre de cet ouvrage. Simplement, notera-t-on à son propos que les actes visés sont uniquement ceux accomplis par des professionnels : achat, vente ou construction de bâtiments de navigation, expéditions maritimes (dont la pêche professionnelle aux fins de la commercialisation des produits, sauf toutefois lorsqu’elle est exercée à titre individuel sur des navires d’une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures, C. rur., art. L. 931-1), transport, engagement des gens de mer, assurances... Échappe donc à la commercialité l'achat d'un navire de plaisance en vue de l'usage personnel de l'acquéreur, ou encore sa navigation (Cass. com., 2 déc. 1965, D. 1966, 501, note Rodière).
Nous ne retiendrons donc que l'article L. 110-1, auquel il convient cependant d'ajouter quelques textes particuliers et un certain nombre de solutions purement prétoriennes.
La liste dressée par cet article est-elle inspirée par une idée générale ? Y