425. Objet. – D’autres dépendances du domaine public que les voies publiques peuvent faire l’objet d’un usage direct et commun des administrés. L’affectation propre de ces dépendances entraîne, pour cet usage, un régime juridique quelque peu différent, quoique voisin, de celui des voies publiques.
On envisagera le cas du domaine maritime et fluvial (§ 1) et celui des édifices du culte (§ 2).
§ 1. — L’usage commun des domaines publics maritime et fluvial
426. Analogie avec les voies publiques. – Comme les voies publiques, les dépendances domaniales maritimes et fluviales sont affectées à un usage direct et collectif du public (navigation, déplacement et baignade) ; il en résulte que le régime juridique de l’usage commun de ces dépendances est régi par des principes analogues à ceux dont on a rendu compte pour les voies publiques : liberté de la navigation et liberté de circulation sur les plages (CE, 30 avril 1863, Bourgois, D. 1863, 3, 64 : annulation d’une concession faite à une ville d’un droit exclusif de stationnement sur une plage – F. Tarlet, La liberté d’aller et venir à l’épreuve du domaine public naturel, Univ. Jean Moulin Lyon III, 2010, n. 13).
Cela s’entend toutefois – et là encore en des termes comparables à ceux qui ont été dits pour l’usage