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T2 - Droit administratif des biens

4 févr. 2014

La propriété publique Les domaines L'expropriation, la réquisition Les travaux publics

Section 3 - Le troisième élément de la définition du travail public : l'exécution « pour le compte d'une personne publique » ou « pour la réalisation d'une mission de service public »

4 févr. 2014

T2 - Droit administratif des biens

La propriété publique Les domaines L'expropriation, la réquisition Les travaux publics

  • Réf : Gaudemet Y., T2 - Droit administratif des biens, févr. 2014, LGDJ, 9782275050751 Copier la référence
  • id : 9782275050751-344 Copier l'id

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937.     Condition alternative. – Il s’agit là aujourd’hui d’une condition alternative : pour qu’un travail immobilier exécuté en vue d’un but d’intérêt général soit un travail public, il faut, ou bien qu’il soit effectué pour le compte d’une personne publique, ou bien, s’il est effectué au bénéfice d’une personne privée, qu’il le soit pour la réalisation d’une mission de service public. Chacune de ces situations appelle un commentaire.

§ 1. — Exécution pour le compte d’une personne publique

938.     Travaux « pour le compte » d’une personne publique. – En premier lieu, le travail exécuté sur un immeuble en vue d’un but d’utilité publique est un travail public s’il est effectué pour le compte d’une personne publique. Cette expression (« pour le compte de ») a une signification qu’il convient de préciser et qui a connu un sensible élargissement.

Le travail exécuté pour le compte d’une personne publique est essentiellement celui dont une personne publique (État, collectivité locale, établissement public) est appelée à bénéficier.

Il s’ensuit du reste que le travail public n’est pas nécessairement exécuté par la personne publique elle-même ; il peut l’être au profit de celle-ci et par conséquent « pour son compte » par un exécutant qu’elle en chargera : entrepreneur (c’est même du