937. Condition alternative. – Il s’agit là aujourd’hui d’une condition alternative : pour qu’un travail immobilier exécuté en vue d’un but d’intérêt général soit un travail public, il faut, ou bien qu’il soit effectué pour le compte d’une personne publique, ou bien, s’il est effectué au bénéfice d’une personne privée, qu’il le soit pour la réalisation d’une mission de service public. Chacune de ces situations appelle un commentaire.
§ 1. — Exécution pour le compte d’une personne publique
938. Travaux « pour le compte » d’une personne publique. – En premier lieu, le travail exécuté sur un immeuble en vue d’un but d’utilité publique est un travail public s’il est effectué pour le compte d’une personne publique. Cette expression (« pour le compte de ») a une signification qu’il convient de préciser et qui a connu un sensible élargissement.
Le travail exécuté pour le compte d’une personne publique est essentiellement celui dont une personne publique (État, collectivité locale, établissement public) est appelée à bénéficier.
Il s’ensuit du reste que le travail public n’est pas nécessairement exécuté par la personne publique elle-même ; il peut l’être au profit de celle-ci et par conséquent « pour son compte » par un exécutant qu’elle en chargera : entrepreneur (c’est même du