519. La clarification de la notion de droit réel. – La question avait pu être posée en doctrine de l’objet exact du droit réel reconnu à l’occupant domanial sur les installations d’intérêt général qu’il réalise au titre de son occupation, question encore obscurcie par la multiplicité des textes qui se sont succédé à cet effet et par l’emploi alternatif et apparemment indifférencié du singulier (« le droit réel ») ou de la forme plurielle (« les droits réels ») et l’indication tantôt de droits réels « sur le domaine public » (titre de la loi de 1994) ou sur les installations et équipements immobiliers réalisés par l’occupant (article 1er de cette même loi).
La doctrine privatiste pose rituellement la distinction des droits personnels et des droits réels démembrés du droit de propriété, les seconds « permettant à une autre personne que le propriétaire de jouir et d’user de la chose selon des modalités diverses », tandis que les premiers « n’établissent des liens qu’entre le bailleur et le locataire » (Ph. Malaurie et L. Aynès, Les biens, n. 800). Elle précise ensuite, relativement à l’usufruit et citant l’article 578 du code civil que « l’usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d’en conserver la